TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 31 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2516757_20251231
- Date
- 31 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025, M. B..., représenté par Me Haik, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande du 30 août 2025 tendant à l’abrogation de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre le 4 mars 2022 ; 2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son égard de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour. / Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de retour, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France. Cette condition ne s'applique pas : / 1° Pendant le temps où l'étranger purge en France une peine d'emprisonnement ferme ; / 2° Lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence prise en application des articles L. 731-1 ou L. 731-3. ». Il résulte des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’un étranger qui n’entre pas dans les prévisions des deux derniers aliénas de l’article L. 613-7, n’est recevable à solliciter l’abrogation d’une interdiction de retour sur le territoire français que s’il justifie résider hors de France. En outre, un étranger n’est pas recevable à demander l’annulation de la décision refusant d’abroger une interdiction de retour sur le territoire français s’il ne justifie pas résider hors de France à la date où il saisit le juge administratif. M. A... soutient lui-même résider sur le territoire français à la date d’introduction de sa requête et il ressort des pièces du dossier qu’il ne relève ni du 1° ni du 2° de l’article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, ses conclusions à fin d’annulation, dirigées contre la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’abroger l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet, sont irrecevables. Il y a lieu, par suite, de rejeter ces conclusions ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et ses conclusions relatives aux frais de l’instance non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... et au préfet des Hauts-de-Seine. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 31 décembre 2025
Référence
ORTA_2516757_20251231
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel