TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 4 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2516770_20260304
- Date
- 4 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2025, Mme A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision verbale du 5 août 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé le « renouvellement de sa protection temporaire » ; 2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de rétablir immédiatement son « statut de protection temporaire » et de lui délivrer un « récépissé de protection temporaire valable jusqu’à la fin du dispositif européen en vigueur » ; 3°) d’annuler toutes ses demandes de titres de séjour antérieures ; 4°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de délivrer un document provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l’administration les dépens. Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». Mme B... a été, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du président de la formation de jugement du 24 décembre 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B... doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 4 mars 2026. Le président de la 3ème chambre N. Le Broussois La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7519 juin 2025
ORTA_2516772_20250619TA774 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2516770_20260304
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 mars 2026
Référence
ORTA_2516770_20260304
Données disponibles
- Texte intégral