TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistementCitée 2×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 17 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2516782_20251117
- Date
- 17 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 septembre 2025, Mme C... B..., représentée par Me de Sèze, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel ; ou à défaut, une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail dans un délai de dix jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; ou à titre infiniment subsidiaire de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 31 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de l’intégralité des conclusions. Il fait valoir que la requête est devenue sans objet. Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2025, Mme B... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’injonction, mais maintenir ses conclusions présentées au titre des frais d’instance. Vu : - l’ordonnance du juge des référés n° 2515809 du 17 septembre 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte : Postérieurement à l’introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 3 novembre 2025, Mme B... a déclaré se désister des conclusions de sa requête aux fins d’injonction sous astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à Mme B... d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par Mme B.... Article 2 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme B... une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 17 novembre 2025. Le président de la 11e chambre M. A... La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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DTA_2516779_20251018TA9317 novembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 novembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2516782_20251117