TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2516785_20251127
- Date
- 27 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, Mme A... B... saisit le tribunal d’un litige relatif à l’implantation d’un parking sur une parcelle cadastrée 166ZH47 sise aux Sables-d’Olonne. Elle soutient que la parcelle 47/166 ZH, qui est une prairie agricole, située en zone N au plan local d’urbanisme, ne peut accueillir de parking même provisoire ou temporaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) » Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête (…). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ». Par un courrier du 24 juillet 2025 Mme B... a demandé au maire de la commune des Sables d’Olonne de justifier de la légalité de l’installation d’un parking sur la parcelle 47/166 ZH, d’abandonner son utilisation, de démonter les installations fixes et de ne pas reconduire l’installation d’un parking sur cette parcelle. Elle doit être regardée comme ayant par cette lettre formé un recours gracieux contre la décision de la commune des Sables d’Olonne d’installer un parking provisoire. Il ressort des pièces du dossier que par lettre du 8 septembre 2025 la commune de Sables d’Olonne a indiqué à Mme B... que le parking litigieux était à usage temporaire, utilisé les 29 juin, 10 juillet et 5 septembre 2025 et que les aménagements tels le jalonnement et le réseau d’éclairage « seront retirés dès la fin de la saison en septembre prochain ». Mme B... reconnait dans sa requête, enregistrée au greffe du tribunal le 25 septembre 2025, que ce parking a été supprimé. En premier lieu, la demande de Mme B... auprès de la commune de supprimer le parking provisoire ayant été satisfaite avant l’introduction de la requête, ainsi qu’il ressort notamment de la lettre de réponse de la commune en date du 8 septembre 2025, Mme B... ne justifie à la date du 25 septembre 2025 d’aucune décision faisant grief, susceptible d’un recours pour excès de pouvoir. Sa requête est ainsi manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée. Au surplus, aux termes de l’article R. 421-5 du code de l’urbanisme : « Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l'usage auquel elles sont destinées, les constructions implantées pour une durée n'excédant pas trois mois. Toutefois, cette durée est portée à : (…) d) La durée d'une manifestation culturelle, commerciale, touristique ou sportive, dans la limite d'un an, en ce qui concerne les constructions ou installations temporaires directement liées à cette manifestation ; (…) A l'issue de cette durée, le constructeur est tenu de remettre les lieux dans leur état initial. ». L’usage temporaire d’une parcelle à fin de stationnement de véhicules, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il porte une atteinte disproportionnée aux règles d’urbanisme qui protège un espace naturel, entre dans les prévisions des dispositions précitées de l’article R. 421-5 du code de l’urbanisme et est, par suite, dispensé de toute autorisation d’urbanisme. En second lieu, si Mme B... fait valoir qu’ont été installés sur la parcelle en cause des lampadaires sur socle et que des câbles électriques ont été enfouis, elle n’expose aucun moyen de droit c’est-à-dire la ou les raisons, de quelque nature qu’elles seraient, pour lesquelles, la décision de la commune d’installer ces équipements méconnaitrait une règle d’urbanisme applicable. Le délai de recours est, désormais, expiré. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B... par voie d’ordonnance, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Nantes, le 27 novembre 2025. La présidente, Signé H. DOUET La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 novembre 2025
Référence
ORTA_2516785_20251127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel