TA77Tribunal Administratif de MELUNRejetCitée 1×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2516789_20260302
- Date
- 2 mars 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 3 novembre 2025, le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis le dossier de la requête de M. B... au tribunal administratif de Melun, en application de l’article de l’article R. 351-3 du code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 13 février 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 5 février 2025 du ministère de l’intérieur en tant qu’il n’a pas été déclaré admis à l’issue des épreuves du concours de gardien de la paix de la police nationale. Il soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur de fait. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a donné délégation à M. Dewailly, vice-président pour signer les ordonnances prises en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Il résulte de l’arrêt du Conseil d’Etat n° 488401 du 26 septembre 2025 et d’une jurisprudence constante, que les conclusions à fin d’annulation d’un requérant en tant qu’il n’a pas été admis à un concours ne sont pas détachables de la délibération par laquelle, après l’évaluation des mérites des candidats, le jury de l’examen a arrêté la liste des candidats admis. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de M. B... dirigées contre la délibération du 5 février 2025, seulement en tant qu’il n’a pas été déclaré admis au concours, ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Fait à Melun, le 2 mars 2026. Le président de la 6ème chambre S. DEWAILLY La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4429 septembre 2025
DTA_2516788_20250929TA772 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2516789_20260302
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2516789_20260302