TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2516794_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, M. A B, représenté par Me David, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, de l'exécution de la décision du 10 avril 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice l'a transféré du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil vers le centre pénitentiaire de Béziers ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros TTC, à verser à Me David, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, s'il ne devait pas être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à lui-même sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
Sur l'urgence :
- l'urgence est caractérisée eu égard aux effets particulièrement graves de la décision qui ne lui permettra plus de voir ses proches et, en particulier, ses enfants placés en famille d'accueil en région francilienne, à 750 kilomètres de son nouveau lieu de détention et que sa mère, qui n'a pas le permis de conduite, ne pourra pas accompagner à Béziers ; en outre, il sera obligé de solliciter de nouveaux permis de visite dès lors que ceux-ci sont délivrés par le chef d'établissement ;
Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est intervenue en méconnaissance de la procédure prévue à l'article D. 211-28 du code pénitentiaire en l'absence d'avis du juge d'application des peines et du procureur de la République du lieu de détention ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sans respect de la procédure contradictoire ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la requête n°2516795, enregistrée le 16 juin 2024, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. Pour justifier de l'urgence, M. B soutient que la décision du 10 avril 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, l'a affecté au centre pénitentiaire de Béziers préjudicie de manière grave et immédiate au maintien de ses liens familiaux, notamment ses enfants placés en famille d'accueil en région francilienne. Il fait valoir que l'éloignement géographique résultant de son changement d'affectation ne permettra plus à sa mère et à ses enfants de lui rendre visite. Toutefois, d'une part, M. B ne produit aucun élément de nature à justifier des visites régulières que lui rendaient sa mère et ses enfants au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil où il était incarcéré. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que l'allongement de la durée de parcours ferroviaire lié à la nouvelle affectation soit tel que la famille du requérant ne puisse lui rendre visite. Dans ces circonstances, l'intéressé ne démontre pas, comme il lui incombe, que l'exécution de la décision en litige porterait, par elle-même, une atteinte grave et immédiate à sa situation ou aux intérêts qu'il entend défendre, dans des conditions telles que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative puisse être tenue pour satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être regardée comme remplie et il y a lieu de rejeter la demande en référé introduite par M. B en application de l'article L. 522-3 dudit code, en toutes ses conclusions, y compris celles qu'il présente aux fins d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 24 juin 2025.
La juge des référés statuant en urgence,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°2516794/6Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 juin 2025
Référence
ORTA_2516794_20250624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel