TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2516801_20251006
- Date
- 6 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office défaut confirm. req.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, la sociéré Reso Labonde Paris Itinérance, représentée par Me Craponne, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel la maire de Paris a prononcé la cessation totale et définitive de l’activité du lieu de vie et d’accueil « Reso Labonde Paris Itinérance » ; 2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative. Vu : - l’ordonnance du juge des référés n° 2516458 en date du 3 juillet 2025 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Par un arrêté en date du 28 mai 2025, la maire de Paris a prononcé la cessation totale et définitive de l’activité du lieu de vie et d’accueil « Reso labonde Paris Itinérance ». La société requérante demande au tribunal l’annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) ». 3. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ». 4. Par une ordonnance n° 2516458 du 3 juillet 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté pour absence de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée la demande de la société Reso Labonde Paris Itinérance tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 28 mai 2025 de la maire de Paris prononçant la cessation totale et définitive de l’activité du lieu de vie et d’accueil « Reso Labonde Paris Itinérance ». L’ordonnance a été régulièrement notifiée le 3 juillet 2025 à la société requérante qui a accusé réception du courrier recommandé le jour même, ainsi qu’à son conseil qui en a pris connaissance via l’application Télérecours également le jour même. Les courriers de notification à la société Reso Labonde Paris Itinérance et à son conseil précisaient, en application du second alinéa de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu’à défaut de maintien de la requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance du juge des référés rejetant sa demande, la société Reso Labonde Paris Itinérance serait réputée s’être désistée de sa requête à fin d’annulation enregistrée sous le n° 2516801. Or, ladite société n’a pas confirmé le maintien de la requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois alors qu’elle n’a, par ailleurs, pas exercé de pourvoi en cassation contre l’ordonnance de référé. Elle doit donc être réputée s’être désistée de sa requête, en application des dispositions du premier alinéa de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la société Reso Labonde Paris Itinérance. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Reso Labonde Paris Itinérance. Fait à Paris, le 6 octobre 2025. La présidente de formation de jugement, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
ORTA_2516801_20251006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel