TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2516809_20251126
- Date
- 26 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, M. A... C..., saisit le tribunal d’un litige relatif à une demande de régularisation du recours administratif préalable obligatoire formé contre le rejet de sa demande de visa de court séjour opposé à Mme B... D.... Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». 2. M. A... C... saisit le tribunal en se bornant à produire la décision du ministre de l’intérieur du 12 juin 2025 l’informant de la nécessité de régulariser le recours administratif préalable obligatoire qu’il a formé pour Mme B... D... contre le refus de visa de court séjour qui a été opposé à cette dernière ainsi que le mandat de représentation accompagné du pli de l’accusé réception au ministre de l’intérieur. Cette simple transmission, dépourvue de toute conclusion et de tout moyen, ne saurait être regardée comme constituant une requête. A la date d’expiration du délai de recours contentieux qui a commencé à courir au plus tard à compter du 26 septembre 2025, date à laquelle a été enregistrée sa requête, M. C... n’a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. Par suite, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste, qui n’est plus susceptible d’être régularisée. Elle ne peut, en conséquence, qu’être rejetée sur le fondement des dispositions du 4 de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A... C.... Fait à Nantes, le 26 novembre 2025. La présidente, Claire Chauvet La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 novembre 2025
Référence
ORTA_2516809_20251126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel