TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 29 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2516811_20250929
- Date
- 29 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 septembre 2025, Mme C... A... B..., représentée par Me David, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de quarante-huit heures, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2025, Mme A... B... prend acte du non-lieu à statuer mais maintient sa demande au titre des frais du litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, Mme A... B... et, d’autre part, le préfet de la Seine-Saint-Denis. Les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 30 septembre 2025. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... B..., qui prend acte du non-lieu à statuer, doit être regardée comme se désistant de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros à verser à Mme A... B... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par Mme A... B... sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 2 : L’État versera à Mme A... B... la somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... B... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 29 septembre 2025. La juge des référés, M. de Bouttemont La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 septembre 2025
Référence
ORTA_2516811_20250929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel