TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2516834_20250902
- Date
- 2 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, M. C F demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police lui a refusé un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre la préfecture de police à réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. 3°) d'ordonner la délivrance d'un récépissé provisoire le temps de l'instruction. Il soutient que : - la décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit en France avec sa famille proche qui est de nationalité française ; - elle porte atteinte à son droit au travail protégé par l'article 23 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le préfet de police, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la déclaration universelle des droits de l'homme ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C F, ressortissant algérien, né le 10 janvier 2001, est entré en France en 2011 selon ses déclarations. Il a obtenu un certificat de résidence valable jusqu'au 6 octobre 2023, dont il a demandé le renouvellement. Par la présente requête, M. C F demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé a demandé à l'administration, dans le délai de recours contentieux, la communication des motifs de la décision implicite qu'il conteste. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision est manifestement infondé. 4. En deuxième lieu, si M. F soutient que l'arrêté a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il s'est borné à produire les cartes d'identité de Mme B E, né le 16 décembre 1977 et de M. A D, né le 8 octobre 2023, sans établir de lien de parenté avec ces personnes, ni même établir qu'il vivrait avec elles. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme ayant assorti son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. 5. En troisième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée méconnaît son droit au travail, protégé par la déclaration universelle des droits de l'homme, un tel moyen est inopérant. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. F doivent être rejetées, par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. F est rejeté. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C F et au préfet de police. Fait à Paris, le 2 septembre 2025. Le vice-président de la 3e section, J-Ch. GRACIA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 septembre 2025
Référence
ORTA_2516834_20250902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel