TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2516838_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024, M. A B, représenté par Me Naisseh, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 février 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de l'autoriser à s'inscrire à une formation d'accès à la profession d'agent de sécurité privée, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une autorisation préalable, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient quela décision attaquée le prive de toute possibilité d'insertion professionnelle et de sources de revenus pérennes, alors qu'il est en cours de licenciement économique, qu'il ne dispose plus de revenus et a des charges fixes mensuelles. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 17 juin 2025, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Selon les termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Par décision du 4 février 2025, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé à M. B la délivrance d'une autorisation préalable afin d'accéder à une formation dans le secteur de la sécurité privée. Ce dernier a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision le 18 février 2025 qui est resté sans réponse. M. B demande la suspension de l'exécution de ces décisions. 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour établir que la condition d'urgence est remplie, le requérant soutient que la décision litigieuse le prive de toute possibilité d'insertion professionnelle et d'une source de revenus pérennes, alors qu'il est en cours de licenciement économique et qu'il ne dispose plus de revenus et a des charges fixes mensuelles. Toutefois, d'une part, les décisions attaquées ne font pas par elles-mêmes obstacle à ce qu'il continue à exercer les fonctions d'agent " SSIAP " qu'il exerçait jusqu'alors. D'autre part, si le requérant produit une lettre en date du 2 juin 2025 de son employeur le convoquant à un entretien préalable au licenciement, ce courrier ne permet pas d'apprécier la date à laquelle il sera effectivement privé de son emploi. Par suite, eu égard aux éléments produits, M. B ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision qu'il conteste soit suspendue. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions de la requête présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 24 juin 2025. La juge des référés, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 juin 2025
Référence
ORTA_2516838_20250624
Données disponibles
- Texte intégral
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