TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2516839_20250908
- Date
- 8 septembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, M. A B, représenté par Me Naisseh, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 février 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable pour s'inscrire à une formation d'accès à la profession d'agent de sécurité privée, ensemble la décision implicite par laquelle le directeur du CNAPS a rejeté son recours gracieux tendant au retrait de cette décision du 4 février 2025 ; 2°) d'enjoindre au CNAPS, à titre principal, de lui délivrer une carte professionnelle ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 9 juillet 2025, M. B déclare se désister des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de sa requête et maintenir sa demande relative aux frais de l'instance. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Par un mémoire, enregistré le 9 juillet 2025, M. B a déclaré se désister des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. B. Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera une somme de 1 800 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Paris, le 8 septembre 2025. La vice-présidente de la 6ème section, S. Marzoug La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2516839/6-2
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 septembre 2025
Référence
ORTA_2516839_20250908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel