TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2516844_20250718
- Date
- 18 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur les conclusions à fin d'annulation de la mise en demeure : 2. Il ressort des pieces du dossier que la mise en demeure contestée a été retirée par la maire de Paris le 7 juillet 2025. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de cette mise en demeure. Sur la demande indemnitaire : 3. Il ne résulte pas de l'instruction que M. A a formé, comme prescrit par l'article R. 421-1 du code de justice administrative, une réclamation indemnitaire préalable auprès de la maire de Paris. Par voie de consequence, les conclusions à fin pécuniaire présentées par M. A sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les dépens et les frais d'instance : 4. D'une part, M. A ne justifie pas avoir exposé des frais non compris dans les dépens. D'autre part, la présente instance ne comporte pas de dépens au sens des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de M. A relatives aux dépens et aux frais d'instance ne peuvent être accueillies. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision attaquée. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées en leur surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 18 juillet 2025. Le président de formation de jugement, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de police en ce qui les concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2516844/6
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7518 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2516844_20250718
TA4416 octobre 2025
DTA_2516844_20251016Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 juillet 2025
Référence
ORTA_2516844_20250718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel