TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 18 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2516863_20260318
- Date
- 18 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2303412 du 22 juin 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a enjoint sous astreinte au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de M. B... A... en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Par une lettre, enregistrée le 23 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a informé le tribunal de l’attribution d’un logement à M. A.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a, par une ordonnance n°2303412 du 22 juin 2023, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de M. A... et prononcé une astreinte, destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, de 550 euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2023 à l’encontre de l’Etat si le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifiait pas avoir procédé, avant cette date, au logement de M. A... dans un logement tenant compte de ses besoins et capacités. 2. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis a attribué le 7 février 2024 à M. A... un logement de type T3, situé au 144 bis rue de Paris à Noisy-le-Sec (93130). Le préfet doit en conséquence être regardé comme ayant exécuté à cette date l’ordonnance n°2303412 du 22 juin 2023. Par suite, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte prévue par cette ordonnance, pour la période du 1er septembre 2023 au 7 février 2024 décomptée par mois entier de retard, et de condamner l’Etat à verser à ce titre la somme de 2 750 euros au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. O R D O N N E : Article 1er : Il y a lieu de liquider définitivement l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2303412 du 22 juin 2023 et d’en fixer le montant à la somme de 2 750 euros, à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la ville et du logement et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 18 mars 2026. Le magistrat désigné E. Toutain La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9318 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2516863_20260318
TA3417 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 mars 2026
Référence
ORTA_2516863_20260318
Données disponibles
- Texte intégral