TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2516879_20260114
- Date
- 14 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2025 sous le numéro 2516879, Mme T... F... épouse O..., M. W... I..., agissant en son nom et en qualité de représentant légal de L... I..., Mme R... Q..., agissant en son nom et en qualité de représentant légal de Y... Q... A..., Mme E... N..., agissant en son nom et en qualité de représentant légal de X..., Mme H... C..., agissant en son nom et en qualité de représentant légal de B... V..., Mme S... P..., agissant en son nom et en qualité de représentant légal de M... G..., et Mme K... D..., agissant en son nom et en qualité de représentant légal de J... U..., représenté(e)s par Me de Castro Boia, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 312-4 du code de justice administrative, d’interpréter les articles 2 et 3 de l’ordonnance n°s 2410165, 2410166, 2410442, 2410509, 2410511, 2410512 et 2410638 en date du 25 juillet 2024 et de déclarer que c’est au département de la Loire-Atlantique de s’acquitter du paiement des sommes mises à la charge de « l’Etat » et que la somme de 1 500 euros doit être versée à chacun des requérants. Ils soutiennent que l’ordonnance litigieuse recèle deux ambigüités qu’il est nécessaire de lever, quant à l’autorité tenue au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens et au montant de ces frais, comme faisant obstacle à leur règlement effectif. Vu : - l’ordonnance n°s 2410165, 2410166, 2410442, 2410509, 2410511, 2410512 et 2410638 du 25 juillet 2024 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : Un recours en interprétation d'une décision juridictionnelle, ouvert sans condition de délai, n'est recevable que s'il émane d'une partie à l'instance ayant abouti au prononcé de la décision dont l'interprétation est sollicitée et dans la seule mesure où il peut être valablement argué que cette décision est obscure ou ambigüe. Un tel recours ne peut en revanche avoir pour objet d’obtenir la correction d’une erreur contenue dans la décision juridictionnelle en cause. La correction d’une telle erreur ne peut être obtenue, selon le cas, que par la formation, dans le délai prévu par les dispositions applicables, d’un appel, d’un pourvoi en cassation ou, le cas échéant, d’un recours en rectification d’erreur matérielle. Il ressort des termes de l’ordonnance litigieuse, et notamment de ses points 11 et 12, consacrés aux « frais liées au litige », que la formation collégiale de trois juges des référés qui a statué sur les requêtes de Mme F... épouse O... et autres a mis à la charge de l’Etat, d’une part, « la somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. I..., Mme Q..., Mme D..., Mme O..., Mme N... et Mme P... et non compris dans les dépens », d’autre part, « la somme de 600 euros » à verser à Me Boia, avocate de Mme C..., bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a donc, contrairement à ce que soutiennent les requérants, aucune ambigüité s’agissant du montant de la somme à verser à M. I..., Mme Q..., Mme D..., Mme O..., Mme N... et Mme P..., soit 1 500 euros à se partager, même si l’article 2 de l’ordonnance ne reprend pas l’adjectif « global » indiqué dans les motifs, ce qui ne révèle aucune contradiction avec le dispositif en question. Par ailleurs, pour erronée que soit la désignation de l’Etat – les requêtes tendant à ce que le département de la Loire-Atlantique, partie perdante, soit condamné à verser aux intéressés une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative– prononcée aux articles 2 et 3 de cette même ordonnance, comme devant supporter les frais liés aux litiges, elle est dépourvue de toute obscurité ou ambigüité. Par suite, la requête de Mme F... épouse O... et autres n’est pas recevable et ne peut qu’être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme F... épouse O... et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mmes T... F... épouse O..., R... Q..., E... N..., H... C..., S... P... et K... D... et M. W... I.... Copie pour information en sera adressée au département de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 14 janvier 2026. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. Wunderlich La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 14 janvier 2026
Référence
ORTA_2516879_20260114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel