TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejetCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 24 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2516885_20251224
- Date
- 24 décembre 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, Mme C... B..., représentée par Me Magbondo, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet du préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, en tout état de cause, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Mme B..., ressortissante burkinabè, a sollicité une demande de rendez-vous afin de déposer une demande renouvellement de son titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale » le 14 mai 2025 sur le site « www.demarches-simplifiees.fr ». A ce titre, Mme B... soutient que l’absence de convocation à la suite de cette demande doit s’analyser comme une décision implicite de refus de renouveler son titre de séjour. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire, notamment par l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Il s’ensuit que le silence gardé par l’administration sur une demande de rendez-vous pour le dépôt d’une demande au guichet ne peut être regardée comme étant susceptible de faire naître une décision implicite de rejet. Dans ces conditions, Mme B... ne justifie pas de l’existence d’une décision par laquelle le préfet ou son représentant lui aurait opposé un refus de le convoquer en préfecture, dont elle pourrait demander l’annulation. Par suite, la requête de Mme B... est manifestement irrecevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B.... Fait à Montreuil, le 24 décembre 2025. Le président de la 11e chambre, M. A... La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2516885_20251224