TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2516910_20260317
- Date
- 17 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 15 septembre 2025, Mme C... A... B..., forme opposition à la contrainte émise le 16 juin 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) du Val-d’Oise lui réclame le paiement de la somme de 1 060,67 euros correspondant à un indu de prime d’activité au titre de la période du 1er mars 2021 au 31 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de tribunal administratif et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». 2. D’une part, aux termes de l’article L. 845-2 du code de sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable (…) ». 3. D’autre part, aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (…), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement (…) ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. / (…) / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (…) par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification (…) ». 4. Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-2 de ce code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / (…) ». Enfin, l’article R. 611-8-6 de ce code dispose : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. / (…) 5. Il résulte des dispositions citées au point 2 que le recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu de prime d’activité n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision citées au point 3 ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé des indus que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées 6. A l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la contrainte litigieuse, la requérante conteste le bien-fondé de l’indu de prime d’activité en litige qu’elle estime ne pas devoir rembourser. Par une demande de régularisation du 19 septembre 2025, Mme C... A... B... a été invitée, par l’intermédiaire de l’application « Télérecours », à régulariser dans le délai d‘un mois la requête en adressant le recours préalable. En application des dispositions de l’article R. 611-8-2 précitées Mme A... B..., qui a été régulièrement notifiée de cette demande le 19 septembre 2025 à 16h15, date de première consultation du document certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, n’a pas régularisé la requête dans le délai imparti. Dans ces conditions, l’intéressée n’est pas recevable à contester le bien-fondé de l’indu de prime d’activité. Il résulte de ce qui précède que sa requête, qui ne comporte que des moyens irrecevables, doit être rejetée par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... B.... Fait à Cergy, le 17 mars 2026. Le Président, Signé F. Beaufa s La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7530 juin 2025
ORTA_2516910_20250630TA9517 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2516910_20260317
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 mars 2026
Référence
ORTA_2516910_20260317
Données disponibles
- Texte intégral