TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 18 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2516910_20260318
- Date
- 18 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2202024 du 14 juin 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a enjoint sous astreinte au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de M. A... B... en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Par une lettre, enregistrée le 23 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a informé le tribunal de l’attribution d’un logement à M. B.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a, par une ordonnance n°2202024 du 14 juin 2022, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de M. B... et prononcé une astreinte, destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, de 450 euros par mois de retard à compter du 1er octobre 2022 à l’encontre de l’Etat si le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifiait pas avoir procédé, avant cette date, au logement de M. B... dans un logement tenant compte de ses besoins et capacités. 2. Il résulte de l’instruction que le logement de M. B... a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis, le 21 octobre 2022, dans un appartement de type T3, situé au 3 allée des Paquerettes à Bondy (93140). Le préfet doit, en conséquence, être regardé comme ayant exécuté à cette date son obligation. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de liquider définitivement l’astreinte prévue par l’ordonnance n°2202024 du 14 juin 2022. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider définitivement l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2202024 du 14 juin 2022. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la ville et du logement et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 18 mars 2026. Le magistrat désigné E. Toutain La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3520 novembre 2025
DTA_2202024_20251120TA9318 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2516910_20260318
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 18 mars 2026
Référence
ORTA_2516910_20260318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel