TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2516919_20251209
- Date
- 9 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Spira, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision portant refus d’enregistrement d’un capital de points sur son permis de conduire ; 2°) d’ordonner au ministre de l’intérieur de régulariser sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au prononcé d’un non-lieu sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête et au rejet du surplus des demandes du requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Postérieurement à l’enregistrement de la requête, la décision contestée par M. B... a été rapportée. Les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête sont ainsi devenues sans objet. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Fait à Cergy, le 9 décembre 2025 Le président de la 3ème chambre, Signé C. CANTIÉ La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 9 décembre 2025
Référence
ORTA_2516919_20251209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA