TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2516921_20250620
- Date
- 20 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025, M. C B, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 16 juin 2025 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de le recevoir afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée, de lui verser directement cette somme. Il soutient que : Sur l'urgence : - la décision attaquée fait obstacle à la poursuite de l'instruction de sa demande de titre de séjour et à toute possibilité de régularisation de son séjour sur le territoire français ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : - la décision est entachée par l'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait au regard de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier. - la requête enregistrée le 18 juin 2025 sous le numéro 2516922 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. M. B, ressortissant srilankais née le 8 septembre 1994, est entré en France le 22 janvier 2018 selon ses déclarations. Le 17 avril 2023, il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 juillet 2024, le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire. Le 14 juin 2025, il a déposé une nouvelle demande d'admission exceptionnelle sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, l'intéressé demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 16 juin 2025 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa nouvelle demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. 4. Pour justifier de l'urgence qui s'attacherait à ce que la décision soit suspendue, M. B soutient, sans davantage de précision, que la décision attaquée fait obstacle à la poursuite de l'instruction de sa demande de titre de séjour et à toute possibilité de régularisation de son séjour sur le territoire français. Toutefois, M. B n'établit ni n'allègue avoir entamé de démarches de régularisation de sa situation administrative dès son arrivée en France. Par ailleurs, alors qu'il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de cuisinier depuis le 2 janvier 2019, il n'apporte pas d'éléments permettant d'apprécier les conséquences de la décision sur sa situation personnelle et financière. Ainsi, la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, qui ne présente pas un caractère d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B , au ministre de l'intérieur et Me Goeau-Brissonnière Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 20 juin 2025. Le juge des référés, Signé J.-C. TRUILHÉ La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 juin 2025
Référence
ORTA_2516921_20250620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA