TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2516929_20251010
- Date
- 10 octobre 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 13 novembre 2024, par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance (…) 3° constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…)». Il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu dans sa décision du 13 novembre 2024, antérieurement à l’introduction de la présente requête, le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement du requérant. Dans ces conditions, les conclusions de M. A... tendant à l’annulation de la décision par laquelle la commission de médiation a rejeté son recours amiable sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées en application des dispositions du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 10 octobre 2025. Le magistrat désigné, Signé S. Bourragué La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire, de la décentralisation et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 octobre 2025
Référence
ORTA_2516929_20251010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel