TA93Tribunal Administratif de MontreuilCitée 2×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 25 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2516961_20251125
- Date
- 25 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2025, Mme B... A... demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l’État les dépens de l’instance. Elle soutient que : - la condition d’urgence est présumée en matière de renouvellement de titre ; - la mesure sollicitée présente un caractère utile dès lors qu’elle lui permettra d’attester de la pérennité de son droit au séjour ; - la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune mesure administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Israël, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A..., ressortissante chinoise, disposait d’un titre de séjour pluriannuel mention « vie privée et familiale » valable du 30 septembre 2023 au 29 septembre 2025. Le 16 juillet 2025, elle a sollicité le renouvellement d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Elle demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction. 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». 3. Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ». 4. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’attestation de dépôt de la demande, produite par la requérante, que sa demande de titre de séjour a été enregistrée le 16 juillet 2025. A défaut de réponse au terme d’un délai de quatre mois, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’administration a sollicité la production de pièces complémentaires, de nature à prolonger le délai d’instruction de la demande de Mme A..., ou que le dossier déposé, était incomplet, une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet sur la demande de l’intéressée. Dès lors, la mesure qu’elle sollicite aurait manifestement pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite, et ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, y compris celles au titre des frais d’instance. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Montreuil, le 25 novembre 2025. Le juge des référés M. Israël La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 25 novembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2516961_20251125
Données disponibles
- Texte intégral