TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2517005_20251020
- Date
- 20 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025, M. D... A..., représenté par Me Dookhy, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il méconnaît son droit à être entendu ;
- il est insuffisamment motivé ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00062 du 13 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C... B..., attachée d’administration hors classe de l’Etat, adjointe au chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, pour signer, notamment, l’arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manifestement infondé.
3. En deuxième lieu, si M. A... soutient que le préfet de police a méconnu son droit à être entendu, il n’allègue pas qu’il aurait vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux ou aurait été empêché, de faire valoir, auprès de l’administration, tous éléments jugés utiles à la compréhension de sa situation personnelle ou bien qu’il aurait disposé d’éléments qui, s’ils avaient été portés à la connaissance du préfet de police, auraient pu le conduire à prendre une décision différente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, est manifestement infondé.
4. En troisième lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ainsi que de la décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions est manifestement infondé.
5. En quatrième lieu, M. A... fait valoir qu’il serait exposé à des risques en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de son engagement politique. Toutefois, M. A..., dont la demande de statut de réfugié a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 août 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 13 décembre 2024 et dont la demande de réexamen a été rejetée par cet office le 8 avril 2025, n’apporte aucun élément, en dehors de son récit, de nature à établir la réalité des risques qu’il invoque. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales entachant la décision portant fixation du pays de destination n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit, par suite être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A... dans toutes ses conclusions, en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission de M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er r : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... A... et au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 octobre 2025.
Le président de la 5ème section,
S. Davesne
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 octobre 2025
Référence
ORTA_2517005_20251020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel