TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 25 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2517028_20251125
- Date
- 25 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2025, Mme B... A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : d’ordonner la suspension de l’exécution des mesures conservatoires réactivées le 17 novembre 2025 à l’encontre de son fils ; d’ordonner l’effacement immédiat du terme « harceleur » et de toute mention du protocole « pHARe » du dossier scolaire de son fils ; d’enjoindre au directeur académique des services de l’éducation nationale de Seine-et-Marne de « réintégrer » son fils dans des « conditions normales » (assistance d’un accompagnant des élèves en situation de handicap pour dix-huit heures, récréations avec la classe) sous quarante-huit heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; de condamner l’État à lui verser une indemnité provisionnelle dont il fixera le montant au titre des préjudices subis par son fils et elle depuis le 11 mars 2025 ; de condamner l’État à lui verser la somme de 5 000 euros ; de prendre acte que le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Melun a été saisi le 23 novembre 2025 pour des faits de faux en écriture publique aggravé, de représailles contre une lanceuse d’alerte, de conflits d’intérêts et de discrimination à raison du handicap. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. La requête présentée par Mme A... sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme tendant, à titre principal, en premier lieu, à la suspension de l’exécution de mesures provisoires prises à l’égard du fils de l’intéressée, en deuxième lieu, à la condamnation de l’État au versement d’une provision ainsi que d’une somme de 5 000 euros, en troisième lieu, à la prescription d’une mesure d’injonction, en dernier lieu, au donné acte de la saisine du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Melun. Sur les conclusions à fin de suspension : Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. » Mme A... n’a pas saisi par ailleurs le tribunal d’une requête distincte à fin d’annulation des mesures conservatoires en litige. Ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de ces mesures sont, par suite, manifestement irrecevables. Sur le surplus des conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que, lorsqu’il est saisi, comme en l’espèce, sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés ne dispose que du pouvoir d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative. Par suite, les conclusions présentées à titre principal par Mme A... et tendant à d’autres fins que la suspension de l’exécution des mesures provisoires prises à l’égard du fils de l’intéressée sont manifestement irrecevables. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A... suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Melun, le 25 novembre 2025. Le juge des référés, Signé : P. Zanella La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 25 novembre 2025
Référence
ORTA_2517028_20251125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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