TA93Tribunal Administratif de MontreuilCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 30 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2517048_20250930
- Date
- 30 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2025, M. C... A... et Mme B... A..., agissant au nom de leur enfant mineur, D... A..., demandent au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil d’affecter leur enfant dans un établissement d’enseignement public proposant l’enseignement du portugais, en l’espèce, le collège Pierre-Jean de Béranger à Paris. Les requérants soutiennent que : - le collège public Travail Langevin de Bagnolet, où leur enfant est scolarisé en classe de 6ème, ne propose pas l’enseignement du portugais en langue vivante 2, qui correspond au projet éducatif et linguistique de ce dernier ; - les services académiques, qui ont rejeté leurs demandes de dérogation sans leur apporter de solution alternative permettant à leur enfant de suivre un enseignement conforme à ses choix et à ses droits, portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale compte tenu de la méconnaissance du droit à l’éducation dans des conditions respectueuses des besoins individuels et des capacités de l’élève, garanti notamment par l’article L. 111-1 du code de l’éducation Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. Le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs que l’article L. 521-2 du code de justice administrative lui confère qu’en cas d’illégalité grave et manifeste commise par une autorité administrative. En l’espèce, les requérants ne justifient pas de l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée par les services de l’académie de Créteil à une liberté fondamentale et qui impliquerait d’ordonner une mesure de sauvegarde sur le fondement de ce texte. Par suite, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et Mme B... A.... Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Créteil. Fait à Montreuil, le 30 septembre 2025. Le juge des référés, D. Charageat La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9330 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2517048_20250930
TA4417 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 30 septembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2517048_20250930
Données disponibles
- Texte intégral