TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2517061_20251202
- Date
- 2 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Oruncak, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 15 octobre 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation ; d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de reprendre immédiatement l’instruction de cette demande dans l’état où elle se trouvait avant son classement sans suite et sans qu’il ait à s’affranchir à nouveau du droit de timbre prévu à l’article 958 du code général des impôts ; de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. M. B..., ressortissant camerounais né le 4 août 1991 et titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 5 novembre 2022 au 4 novembre 2026, a déposé le 23 novembre 2023 une demande naturalisation que le préfet de Seine-et-Marne a décidé de classer sans suite le 8 octobre 2025. Sa requête doit être regardée comme tendant, à titre principal, à la suspension de l’exécution de cette décision, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cité au point 1, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que l’acte en litige n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de cet acte soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence de l’affaire, M. B... fait d’abord valoir que sa demande de naturalisation du 23 novembre 2023 n’a pas été instruite pendant près de deux ans et que la décision en litige l’oblige à déposer une nouvelle demande de naturalisation. Il ajoute que cette décision est, selon lui, manifestement irrégulière, dès lors que son dossier était complet et recevable. Toutefois, en l’absence de toute précision sur l’incidence concrète de cette même décision sur la situation, notamment personnelle et professionnelle, de l’intéressé, les seules circonstances ainsi invoquées ne sauraient suffire à caractériser l’urgence requise pour la mise en œuvre des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B..., y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Melun, le 2 décembre 2025. Le juge des référés, Signé : P. ZANELLA La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 2 décembre 2025
Référence
ORTA_2517061_20251202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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