TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejetCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2517068_20260320
- Date
- 20 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 septembre 2025, M. B... A... et la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) ORNBAT, représentés par Me Pitcher, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 12 août 2025 par laquelle la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 29 octobre 2024 portant retrait du bénéfice de la prime de transition énergétique « MaPrimeRénov » ; 2°) d’enjoindre, à titre principal, à l’agence nationale de l’habitat de verser à M. A... la subvention accordée par la décision du 5 juin 2023, soit 12.500 euros, assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à l’agence nationale de l’habitat de verser à la SASU ORNBAT la subvention accordée par la décision du 5 juin 2023, soit 12.500 euros, assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’agence nationale de l’habitat la somme de 1.500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…). ». Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ». 2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».». 3. Par un courrier du 22 septembre 2025, envoyé par l’application « Télérecours », et dont leur conseil a accusé réception le 24 septembre 2025, les requérants ont été invités à régulariser leur requête dans un délai d’un mois en produisant une copie de l’acte attaqué ou la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation auprès de l’administration. En dépit de cette invitation à régulariser leur requête, les intéressés n’ont pas produit l’accusé de réception postal permettant de prouver le dépôt de leur réclamation auprès de l’administration. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... et de la SASU ORNBAT est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la SASU ORNBAT. Fait à Cergy, le 20 mars 2026. Le Président, Signé F. Beaufa s La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7721 janvier 2026
DTA_2517047_20260121TA9520 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2517068_20260320
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2517068_20260320