TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 14 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2517081_20251114
- Date
- 14 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, Mme A... B... forme opposition à la contrainte émise le 30 juin 2025, signifiée par voie de commissaire de justice le 27 août 2025, par laquelle la direction régionale de France travail Île-de-France lui réclame paiement de la somme totale de 3 568,05 euros correspondant à un trop perçu d’allocation de solidarité spécifique pour la période du 9 juin 2020 au 31 décembre 2020, augmenté des frais de signification de l’acte. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour prendre des ordonnances sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Aux termes de l’article R. 5426-19 du code du travail : « Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'indu par Pôle emploi. (…) ». Aux termes de l’article L. 5429-8-2 du même code : « Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l'institution prévue à l'article L. 5312-1, pour son propre compte, pour le compte de l'État, du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ». En outre, aux termes de l’article R. 5426-22 du même code : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. ». Mme B... soutient que sa situation financière ne permet pas d’envisager un remboursement de sa dette et qu’un recouvrement forcé mettrait en danger sa situation personnelle. Toutefois et à supposer même ces circonstances établies, elles sont dépourvues d’incidence sur le bien-fondé de la créance qui se borne à constater que Mme B... a perçu des sommes auxquelles elle n’avait pas droit. Au demeurant, Mme B... conserve la possibilité, si elle s’y croit fondée, de solliciter un échelonnement de sa dette auprès de la direction régionale de France travail Île de France. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... n’est assortie que de moyens inopérants, de moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions suffisantes et de moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Par conséquent et en application des dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal l’a invité, le 24 septembre 2025, à motiver sa requête dans le délai de trente jours. Mme B... a accusé réception de ce courrier le 26 septembre suivant. Le délai imparti à Mme B... est toutefois venu à expiration sans que l’intéressée n’ait produit de mémoire complémentaire. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B... ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne: Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise. Fait à Cergy, le 14 novembre 2025. Le magistrat désigné, Signé S. Bourragué La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision Pour expédition La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2025
Référence
ORTA_2517081_20251114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel