TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2517116_20250620
- Date
- 20 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire rectificatif, enregistrés le 19 juin 2025, M. B D C, agissant en qualité de père de A et E D C, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 22 mai 2025 par laquelle le chef d'établissement de l'école Voltaire de Berlin a refusé de renouveler le contrat de scolarisation de ses deux enfants pour la rentrée scolaire 2025-2026, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au chef d'établissement de l'école Voltaire de Berlin de maintenir provisoirement ses deux enfants dans ladite école, dans l'attente du jugement au fond.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truilhé pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Et aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Il résulte de ces dispositions qu'une requête aux fins de suspension est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant n'a pas introduit une requête à fin d'annulation de la décision dont il demande la suspension.
2. Par la présente requête, M. D C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 22 mai 2025 par laquelle le chef d'établissement de l'école Voltaire de Berlin a refusé de renouveler le contrat de scolarisation de ses deux enfants, A et E D C, pour la rentrée scolaire 2025-2026. Toutefois, le requérant ne justifie pas avoir introduit une requête au fond tendant à l'annulation de cette décision. Par suite, en l'absence de requête au fond, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision attaquée sont manifestement irrecevables, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, et doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D C ne peut qu'être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D C.
Fait à Paris, le 20 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
J-C. TRUILHE
La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/1Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 juin 2025
Référence
ORTA_2517116_20250620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA