TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2517116_20251203
- Date
- 3 décembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025 sous le n° 2517115, M. E... et Mme A... B..., agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur C... B..., demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 29 août 2025 par laquelle le président de la commission académique a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 22 juillet 2025 de la directrice académique des services de l’éducation nationale de Vendée refusant l’instruction dans la famille de la jeune C... B... au titre de l’année scolaire 2025-2026 ; 2°) d’enjoindre à l’administration compétente, à titre principal, de délivrer une autorisation d’instruction en famille pour la jeune C... B... ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leur situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir. II- Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025 sous le n° 2517116, M. E... et Mme A... B..., agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur D... B..., demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 29 août 2025 par laquelle le président de la commission académique a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 22 juillet 2025 de la directrice académique des services de l’éducation nationale de Vendée refusant l’instruction dans la famille de la jeune D... B... au titre de l’année scolaire 2025-2026 ; 2°) d’enjoindre à l’administration compétente, à titre principal, de délivrer une autorisation d’instruction en famille pour la jeune D... B... ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leur situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Les requêtes n° 2517115 et n° 2517116, présentées par M. B... et Mme B... concernent les membres d’une même famille, présentent des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ». Les requêtes en référé n° 2517159 et n° 2517160 de M. et Mme B... tendant à la suspension de l’exécution des décisions du 29 août 2025 par laquelle le président de la commission académique a rejeté les recours formés contre les décisions du 22 juillet 2025 de la directrice académique des services de l’éducation nationale de Vendée refusant l’instruction dans la famille de C... et D... B..., ont été rejetées par ordonnance du 22 octobre 2025 au motif qu’aucun des moyens présentés par les requérants n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions. En application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, M. et Mme B... ont été informés, dans la notification de l’ordonnance de référé dont il a été accusé réception le 22 octobre 2025, de ce qu’il leur appartenait de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de leur requête au fond et de ce qu’à défaut de confirmation, ils seront réputés s’être désistés d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. et Mme B... sont réputés s’être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E... B..., à Mme A... B... et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nantes. Fait à Nantes, le 3 décembre 2025. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9513 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 décembre 2025
Référence
ORTA_2517116_20251203
Données disponibles
- Texte intégral