TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 16 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2517120_20260116
- Date
- 16 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé son maintien en rétention. Vu : la décision attaquée ; les autres pièces du dossier. Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère faisant fonction de présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l’article L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger peut, selon la procédure prévue à l'article L. 921-2, demander l'annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l'article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement (...) ». Selon l’article L. 921-2 de ce code : « Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours ». D’autre part, aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (…) ». 3. Il ressort des pièces versées au dossier que M. B..., initialement placé en rétention au sein du centre de rétention administrative n° 2 du Mesnil-Amelot, en a été libéré le 26 novembre 2025 par une ordonnance de la cour d’appel de Paris du même jour. Par suite, la requête de M. B..., tendant à l’annulation de l’arrêté par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a maintenu en rétention, est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête présentée par M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet du Val-d’Oise. La magistrate désignée, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 16 janvier 2026
Référence
ORTA_2517120_20260116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA