TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 4 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2517122_20251104
- Date
- 4 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Ahmad, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 16 août 2025 par laquelle le préfet de police lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité qui a pris la ou les décisions attaquées à son siège. » Aux termes de l’article R. 922-2 de ce code : « Lorsque le président d'un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative. » Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Paris : Ville de Paris (…). » 2. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 16 août 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an, dont le requérant demande l’annulation, a été prise par le préfet de police. Dans ces conditions, la requête de M. B... ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Montreuil en application de dispositions précitées. Par suite, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête de M. B... au tribunal administratif de Paris. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., au préfet de police et à la présidente du tribunal administratif de Paris. Fait à Montreuil, le 4 novembre 2025. La présidente du tribunal, I. Dely
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 4 novembre 2025
Référence
ORTA_2517122_20251104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA