TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 février 2026
- ECLI
- ORTA_2517130_20260225
- Date
- 25 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 18 juin 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. C... B....
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 19 mai 2025, M. C... B... demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de la présente décision.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B..., ressortissant bangladais né le 9 septembre 1995, est entré en France en 2023 selon ses déclarations. Par un arrêté du 9 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A... demande l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…peuvent (…) par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. »
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire et lui interdisant le retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée est manifestement infondé.
En deuxième lieu, il ne ressort pas d’aucun élément du dossier, auquel a seulement été versé l’arrêté attaqué et l’attestation de demande d’asile délivrée au requérant le 19 juin 2024, que l’arrêté attaqué serait entaché d’un défaut d’examen.
En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, qui ne fait l’objet que de très brefs développements peu circonstanciés et à l’appui duquel aucune pièce n’est produite, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... et au préfet de la Seine-Saint-Denis
Fait à Paris, le 25 février 2026.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 février 2026
Référence
ORTA_2517130_20260225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel