TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2517133_20260313
- Date
- 13 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 septembre et 14 octobre 2025, Mme B... A... représentée par Me Favain demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite, née le 26 mai 2025, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « conjoint de français » et de lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet des Hauts-de-Seine a produit des pièces complémentaires enregistrées le 29 janvier 2026, desquelles il ressort que le requérant bénéficie d’une carte de résident valable du 16 décembre 2025 au 15 décembre 2035. Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2026, Mme A... maintient in fine et explicitement l’ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. En premier lieu, il est constant que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à Mme A... une carte de résident valable du 16 décembre 2025 au 15 décembre 2035. Les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par l’intéressée se trouvent donc désormais dépourvues d’objet, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y statuer. 3. En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros que demande Mme A... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête, présenté sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy-Pontoise, le 13 mars 2026. Le président de la 2ème chambre, signé C. HUON La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9513 octobre 2025
DTA_2517134_20251013TA9513 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2517133_20260313
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 13 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2517133_20260313
Données disponibles
- Texte intégral