TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2517134_20250621
- Date
- 21 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, M. A, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou, un récépissé de demande de renouvellement, ou, à défaut, une attestation de prolongation d'instruction. Il soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée fait obstacle à son déplacement en Algérie pour y visiter sa mère malade, l'empêche de faire renouveler ses droits sociaux et le place dans une situation irrégulière et d'insécurité juridique. En outre, elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, au principe constitutionnel de la dignité humaine et à son droit au respect de sa vie privée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il n'y a urgence à ordonner la suspension d'une décision administrative que s'il est établi qu'elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu'il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ni sur la procédure tendant au prononcée d'une mesure utile régie par l'article L. 521-3 de ce code, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 , il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. M. A, ressortissant algérien né le 24 janvier 1969 à Annaba, était titulaire d'une carte de résident, valable du 16 juin 2015 au 15 juin 2025. Avant son expiration, le 26 mars 2025, il a sollicité le renouvellement de son titre sur son espace du site " Administration numérique pour les étrangers en France ". M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. 4. Pour justifier l'urgence de sa situation, M. A se borne à faire valoir que la privation de tout titre justifiant la régularité de son séjour en France l'empêche de rendre visite à sa mère très malade en Algérie. Toutefois, M. A, en tout état de cause, ne produit aucune pièce permettant de justifier la pathologie de cette dernière, ni d'un préalable projet de voyage auprès de ses proches. Ainsi, alors en outre, qu'il ne fait valoir aucun élément particulier et circonstancié, il n'établit pas être dans une situation d'urgence telle qu'une mesure visant à la sauvegarde d'une liberté fondamentale devrait être ordonnée par le juge des référés dans le délai de quarante-huit heures de sa saisine. Il suit de là que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui n'en relève pas, en l'état de l'instruction, de la procédure de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police. Fait à Paris, le 21 juin 2025. Le juge des référés, J.-F. C La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 juin 2025
Référence
ORTA_2517134_20250621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA