TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 août 2025
- ECLI
- ORTA_2517142_20250818
- Date
- 18 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 19 juin 2025, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 novembre 2024 de refus de suppression ou de rectification de la fiche le concernant dans le fichier des personnes recherchées (FPR) prise par le ministre de l'intérieur ; 2°) d'ordonner la rectification ou la suppression effective de cette fiche. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2 Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". 3 Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône ; () ". 4 M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 27 novembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de supprimer la fiche le concernant dans le fichier des personnes recherchées (FPR). Or, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise par la direction nationale de la police judiciaire située à Ecully, au sein de la métropole de Lyon. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Lyon. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Lyon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Lyon. Fait à Paris, le 18 août 2025. Le président du tribunal, Signé J-P. Dussuet/12/1 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 août 2025
Référence
ORTA_2517142_20250818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA