TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2517154_20251015
- Date
- 15 octobre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er octobre 2025, Mme B... C... veuve A..., représentée par Me Munoz, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 20 juin 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’ascendant à charge d’un ressortissant français ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L 761- 1 du code de justice administrative. Elle soutient qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : - ses enfants sont tous de nationalité française et ont toujours entretenu des liens étroits avec leur mère qui se retrouve loin d’eux et de ses petits-enfants au Cameroun qu’elle est empêchée de voir ; - l’une de ses filles et son mari disposent des conditions matérielles et financières pour l’accueillir ; - elle est venue plusieurs fois en France ; - il est porté atteinte au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’elle voulait passer les fêtes de fin d’année avec sa famille sur la période du 22 novembre 2025 au 22 février 2026. Vu - la décision attaquée ; - la requête enregistrée le 1er octobre 2025 sous le n°2517174 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». Aux termes de l’'article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Aucun des moyens invoqués par Mme C... à l’encontre de la décision la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 20 juin 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer à Mme C... un visa de long séjour en qualité d’ascendant à charge d’un ressortissant français au motif, notamment, qu’elle ne justifie pas être à la charge de son enfant de nationalité française n’est manifestement pas de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme C... selon la procédure prévue à l’article L. 522- 3 précité du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Mme B... C... veuve A... et au ministre de l’intérieur. Fait à Nantes, le 15 octobre 2025. Le juge des référés, P. ROSIER La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1 2
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 octobre 2025
Référence
ORTA_2517154_20251015
Données disponibles
- Texte intégral