TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 21 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2517165_20260421
- Date
- 21 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 septembre et 8 octobre 2025, Mme C... B... épouse A..., demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour pluriannuel, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jour et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, à titre principal, une carte de résident de 10 ans, à titre subsidiaire un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à titre infiniment subsidiaire, un titre de séjour mention « salarié », dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, le préfet de le Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 23 mars 2026, Mme B... épouse A... déclare se désister des conclusions de la requête, à l'exception de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (...) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Par un mémoire, enregistré le 24 février 2026, Mme B... épouse A... déclare se désister des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B... épouse A... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B... épouse A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... épouse A... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... épouse A... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 21 avril 2026. La présidente de la 4ème chambre, Signé C. DENIEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 avril 2026
Référence
ORTA_2517165_20260421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel