TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 18 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2517166_20260318
- Date
- 18 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2014655 du 28 septembre 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de M. et Mme C... sous astreinte de 550 euros par mois de retard à compter du 1er décembre 2021 en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Par des observations, enregistrées le 30 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis informe le tribunal qu’une proposition de logement a été transmise à M. et Mme C... pour un logement de type T3 à Pantin et que le bail correspondant a été signé avec effet au 14 avril 2021. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mach, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil a, par une ordonnance du 28 septembre 2021, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de M. et Mme C... et prononcé une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement de 550 euros par mois de retard à compter du 1er décembre 2021, à l’encontre de l’Etat, si le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifiait pas avoir, avant cette date, exécuté l’injonction qui lui était faite d’assurer le logement de M. et Mme C.... 2. Il résulte de l’instruction qu’une proposition de logement a été transmise par le préfet de la Seine-Saint-Denis à M. et Mme C... pour un logement de type T3 situé à Pantin et que le bail correspondant a été signé avec effet au 14 avril 2021. Dans ces conditions, le préfet doit être regardé comme ayant procédé au logement de M. et Mme C... à la date du 14 avril 2021, antérieurement à l’ordonnance du 28 septembre 2021. Par suite, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat par l’ordonnance n° 2014655 du 28 septembre 2021. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la ville et du logement. Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 18 mars 2026. La magistrate désignée, A-S Mach La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 18 mars 2026
Référence
ORTA_2517166_20260318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA