TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2517173_20250924
- Date
- 24 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 23 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 554-3 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du maire de la commune de Colombes du 23 septembre 2025 de pavoiser le fronton de l'hôtel de ville d'un drapeau palestinien ; 2°) d'enjoindre à la commune de Colombes de procéder au retrait dudit drapeau, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Le préfet des Hauts-de-Seine soutient que : - la requête est recevable, dès lors que l'existence de la décision contestée a été révélée par le constat effectué par une patrouille de la police nationale le 23 septembre 2025 à 18h00 ; - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente en l'absence de délibération ou d'une délégation du conseil municipal ; - elle porte une atteinte grave et manifeste au principe constitutionnel de neutralité des services publics ; - la décision contestée est de nature à porter atteinte à l'ordre public. Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2025, la commune de Colombes conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens invoqués par le préfet des Hauts-de-Seine n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 septembre 2025 à 15 heures 00. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience : -le rapport de M. Chabauty, juge des référés ; - les observations de M. B, adjoint au chef du bureau du contrôle de légalité à la préfecture des Hauts-de-Seine, représentant le préfet des Hauts-de-Seine, qui reprend les conclusions et moyens de ce dernier ; -les observations de Mme A et de M. C, respectivement directrice juridique de la ville de Colombes et juriste au service des affaires juridiques de la ville de Colombes, représentant la commune de Colombes, qui reprennent l'argumentaire développé dans le mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet des Hauts-de-Seine demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 554-3 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du maire de la commune de Colombes du 23 septembre 2025 d'apposer un drapeau palestinien sur le fronton de l'hôtel de ville. Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Colombes : 2. Les dispositions des articles L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales et L. 554-3 du code de justice administrative, qui régissent le régime spécial de suspension sur déféré du représentant de l'Etat, sont distinctes des procédures de référé instituées par la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 et qui figurent, en ce qui concerne le référé tendant à la sauvegarde d'une liberté fondamentale, à l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a ni à justifier d'une urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ni à démontrer l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Colombes doit être écartée. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 3. En application du premier alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l'État dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Aux termes du troisième alinéa de cet article, reproduit à l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'État peut assortir son recours d'une demande de suspension () ". Aux termes du cinquième alinéa de ce même article, repris à l'article L. 554-3 du code de justice administrative : " Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, ou à porter gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d'appel devant le Conseil d'État dans la quinzaine de la notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'État ou un conseiller d'État délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures ". 4. Le principe de neutralité des services publics s'oppose à ce que soient apposés sur les édifices publics des signes symbolisant la revendication d'opinions politiques, religieuses ou philosophiques. 5. Il est constant qu'un drapeau palestinien est fixé au fronton de l'hôtel de ville de la commune de Colombes depuis le 23 septembre 2025, aux côtes des drapeaux français et onusien. Si la commune de Colombes fait valoir que cette initiative fait suite à la déclaration du Président de la République française, le 22 septembre 2025 lors de l'assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, par laquelle il a annoncé la reconnaissance de l'Etat de Palestine par la France, s'inscrit dans le cadre de la politique internationale menée par la France et est marquée par une volonté de paix, elle précise également que la décision contestée vise à marquer sa pleine solidarité avec le peuple palestinien. Dès lors, le préfet des Hauts-de-Seine est fondé à soutenir que la commune de Colombes a ainsi entendu exprimer une prise de position de nature politique, contraire au principe de neutralité des services publics, lequel s'oppose à ce qu'une telle prise de position puisse s'exprimer de la sorte sur un bâtiment public. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, d'une part, de suspendre la décision du 23 septembre 2025 de la commune de Colombes de pavoiser le fronton de l'hôtel de ville d'un drapeau palestinien et, d'autre part, d'enjoindre à la commune de Colombes de procéder sans délai au retrait de ce drapeau, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. O R D O N N E : Article 1err : L'exécution de la décision du 23 septembre 2025 du maire de la commune de Colombes de pavoiser le fronton de l'hôtel de ville d'un drapeau palestinien est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Colombes de procéder au retrait de ce drapeau dès la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet des Hauts-de-Seine est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Hauts-de-Seine et à la commune de Colombes. Fait à Cergy, le 24 septembre 2025. Le juge des référés, Signé C. Chabauty La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 septembre 2025
Référence
ORTA_2517173_20250924
Données disponibles
- Texte intégral