TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2517177_20260120
- Date
- 20 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, Mme B... A..., représentée par Me Lejeune, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de l’enjoindre au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui fournir, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi n°9+1-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, le conseil renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de sa mission d’aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, le préfet de police demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur l’affaire et de rejeter les conclusions présentées au titre des frais de justice. Il fait valoir qu’il a fait droit à la demande de Mme A... en lui délivrant une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 21 juillet 2025 au 20 juillet 2026. Par un mémoire, enregistré le 7 août 2025, Mme A... demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions autres que celles relatives aux frais d’instance qu’elle entend maintenir. L’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A... par une décision du 23 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus qu’à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a fait droit à la demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » formée par Mme A.... Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision attaquée et à l’injonction sous astreinte ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu de statuer sur celles-ci. 3. Mme A... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par Mme A.... Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Me Lejeune, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à Me Lejeune et au préfet de police. Fait à Paris, le 20 janvier 2026. La présidente de formation de jugement, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 janvier 2026
Référence
ORTA_2517177_20260120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA