TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejetCitée 2×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2517188_20260130
- Date
- 30 janvier 2026
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2025, l’association Lion Striking Club, prise en la personne de sa présidente, représentée par Me Weiss, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 4 septembre 2025 par laquelle la commune de Montrouge a refusé de lui attribuer des créneaux horaires d’accès aux installations sportives municipales durant la saison 2025/2026 et, par voie de conséquence, a rejeté ses demandes tendant à son inscription au forum des associations du 13 septembre 2025 et à sa domiciliation à la maison des associations de Montrouge ; 2°) d’enjoindre à la commune de Montrouge de réexaminer sa demande pour l’attribution de trois créneaux horaires d’accès aux installations sportives municipales durant la saison 2025/2026 et de prendre une nouvelle décision dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) d’enjoindre à la commune de Montrouge de réexaminer sa demande de domiciliation à la maison des associations de Montrouge et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) d’enjoindre à la commune de Montrouge de la réintégrer dans les communications courrielles adressées aux associations de la ville dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 5°) d’enjoindre à la commune de Montrouge de référencer l’association Lion Strike Boxing Club dans l’annuaire des associations de la ville dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jours de retard ; 6°) de mettre à la charge de la commune de Montrouge la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la commune de Montrouge qui n’a pas produit de mémoire Par un courrier du 28 novembre 2025, le greffier en chef a invité l’association Lion Striking Club à produire dans un délai d’un mois, à peine d’irrecevabilité, une copie de la décision du bureau de l'association autorisant la présidente à agir en justice en application de l'article 10 des statuts. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Une association est régulièrement engagée par l’organe tenant de ses statuts le pouvoir de la représenter en justice, sauf stipulation de ces statuts réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif. Il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s’assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie. 3. Aux termes de l’article 10 des statuts de l’association Lion Striking Club : « Le président ou les co-présidents représente l’association dans tous les actes de la vie civile (…). Il a notamment qualité pour ester en justice au nom de l’association, après autorisation du bureau (…) ». 4. En l’espèce, pour justifier la qualité pour agir de Mme Sira Badji, présidente de l’association Lion Striking Club, l’association requérante produit un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire en date du 8 septembre 2025 donnant mandat à cette dernière pour agir en justice contre la décision attaquée du 4 septembre 2025. Toutefois, il ressort des dispositions précitées de l’article 10 des statuts de l’association requérante que l’autorisation d’agir en justice est délivrée par le bureau et non son assemblée générale. En réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée sur ce point, l’association requérante produit, à nouveau, le procès-verbal d’assemblée générale du 8 septembre 2025. Dans ces conditions, la requête présentée au nom de l’association Lion Striking Club par sa présidente sans qu’il ne soit justifié d’une autorisation du bureau est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l’association Lion Striking Club est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Lion Striking Club et à la commune de Montrouge. Fait à Cergy-Pontoise, le 30 janvier 2026. Le président de la 2ème chambre, signé C. HUON La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2517188_20260130
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2517188_20260130