TA93Tribunal Administratif de MontreuilCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 15 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2517194_20251015
- Date
- 15 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025, Mme B... A... demande au tribunal : 1°) de désigner un expert chargé de se prononcer sur les conditions de sa prise en charge à l’hôpital des Quinze-Vingts de Paris ; 2°) de condamner l’hôpital des Quinze-Vingts à lui verser une somme d’argent en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (…) ». 2. Aux termes des dispositions de l’article R. 312-14 du code de justice administrative : « Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : (…) / 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Paris : ville de Paris ; (…) ». 3. Il résulte de l’instruction que le dommage à l’origine du litige s’est produit à l’hôpital des Quinze-Vingts situé à Paris. En application des dispositions précitées de l’article R. 312-14, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Paris, dans le ressort duquel se trouve le lieu du fait générateur du dommage invoqué. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A... est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au président du tribunal administratif de Paris. Fait à Montreuil, le 15 octobre 2025. La présidente du tribunal, I. Dely
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Chronologie de l'affaire
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TA9513 octobre 2025
DTA_2517211_20251013TA9315 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2517194_20251015
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 15 octobre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2517194_20251015
Données disponibles
- Texte intégral