TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2517209_20251015
- Date
- 15 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, Mme B... A..., représentée par Me Simon, demande au tribunal : 1°) d’être admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 11 juin 2025 lui notifiant la caducité de son droit au séjour, l’obligeant à quitter le territoire français, lui refusant l’octroi du délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et l’interdisant de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation en prenant en compte les motifs de l’annulation ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l’État allouée au titre de l’aide juridictionnelle ou, dans le cas d’un refus d'octroi de l'aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (...) ». Aux termes de l’article R. 911-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ». Il ressort des termes de la requête de Mme A... que celle-ci était une requête sommaire et que le conseil du requérant avait annoncé son intention de produire un mémoire complémentaire. Ce mémoire aurait dû parvenir à la juridiction dans un délai de quinze jours à compter de l’enregistrement de la requête, en application des dispositions précitées. Aucun mémoire complémentaire n’a cependant été déposé au greffe du tribunal dans ce délai. Il résulte de ce qui précède que Mme A... doit être regardée comme s’étant désistée de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement en application des dispositions de l’article R. 222-1 1°du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au préfet de police. Fait à Paris, le 15 octobre 2025. La vice-présidente de section, M. C... La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 octobre 2025
Référence
ORTA_2517209_20251015
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel