TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2517277_20250621
- Date
- 21 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, M. A... B..., représenté par Me Dosé, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, toutes mesures de nature à faire cesser les atteintes manifestement graves et illégales à ses droits fondamentaux ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 3211-11-1 du code de la santé publique : « Afin de favoriser leur guérison, leur réadaptation ou leur réinsertion sociale ou si des démarches extérieures sont nécessaires, les personnes faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale sous la forme d'une hospitalisation complète peuvent bénéficier d'autorisations de sortie de courte durée : / 1° Sous la forme de sorties accompagnées n'excédant pas douze heures. Les personnes malades sont accompagnées par un ou plusieurs membres du personnel de l'établissement d'accueil, par un membre de leur famille ou par la personne de confiance qu'elles ont désignée en application de l'article L. 1111-6 du présent code, pendant toute la durée de la sortie / 2° Sous la forme de sorties non accompagnées d'une durée maximale de quarante-huit heures. L'autorisation de sortie de courte durée est accordée par le directeur de l'établissement d'accueil, après avis favorable d'un psychiatre de cet établissement. Dans le cas où la mesure de soins psychiatriques a été prise en application du chapitre III du présent titre, le directeur de l'établissement d'accueil transmet au représentant de l'Etat dans le département les éléments d'information relatifs à la demande d'autorisation, comportant notamment l'avis favorable du psychiatre mentionné au quatrième alinéa du présent article, au plus tard quarante-huit heures avant la date prévue pour la sortie. Sauf opposition écrite et motivée du représentant de l'Etat dans le département, notifiée au plus tard douze heures avant la date prévue, la sortie peut avoir lieu. (…) ». Aux termes de l'article L. 3216-1 du même code : « La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. (…) ». 2. Il résulte des dispositions précitées, combinées avec celles de l’article 706-135 du code de procédure pénale et celles de l’article L. 3213-1 code de la santé publique, inséré au chapitre III mentionné par l’article L. 3211-1-1 précité, que le contentieux relatif aux hospitalisations en soins psychiatriques sans consentement et aux décisions prises, à Paris, par le préfet de police sur le fondement du 2° du même article, relève de la compétence du seul juge judiciaire. 3. Dès lors, la requête de M. B... en peut qu’être rejetée comme portée devant le juge administratif incompétent pour en connaitre. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Paris, le 21 juin 2025. Le juge des référés, J.-F. C... La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 juin 2025
Référence
ORTA_2517277_20250621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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