TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 15 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2517279_20251015
- Date
- 15 octobre 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2510351 du 18 septembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de Mme B.... Par cette requête enregistrée le 3 septembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Cletus Tokpo, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 4 août 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle d’agent privé de sécurité ; 2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle d’agent privé de sécurité, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis : 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « 4°/ Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.(…) ». Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a été invitée le 4 août 2023 à présenter des observations sur les faits de « vol aggravé » commis le 4 septembre 2019 à Drancy. L’acte attaqué, qui se borne à inviter la requérante à présenter des observations dans un délai de quinze jours sur les faits précités ne constitue pas une décision faisant grief. Par suite, les conclusions à fin d’annulation sont manifestement irrecevables et peuvent être rejetées par ordonnance. Sur les conclusions indemnitaires : 3. Si la requérante fait valoir qu’elle a subi une perte de chance d’être embauchée dans une entreprise de sécurité alors qu’elle disposait d’une qualification adéquate, un tel moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit au point 2, qu’en l’absence de décision lui refusant le renouvellement de sa carte professionnelle, aucun comportement fautif ne saurait être reproché à l’administration. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées, en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Montreuil, le 15 octobre 2025. La présidente du tribunal, I. Dely La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7818 septembre 2025
ORTA_2510351_20250918TA9315 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2517279_20251015
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 octobre 2025
Référence
ORTA_2517279_20251015
Données disponibles
- Texte intégral