TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2517290_20250627
- Date
- 27 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2025, Mme B, représentée par Me Ddjemaoun, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la Ville de Paris de la prendre en charge dans un hébergement d'urgence adapté, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, sans délai, à compter de la notification de l'ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'urgence, en l'espèce, est justifiée du fait de sa situation de mère isolée accompagnée de deux enfants, dont un de moins de trois ans hébergés depuis le 28 avril 2025 dans un centre de mise à l'abri de la Ville de Paris dans des conditions ne respectant pas les dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'action social et des familles ; - l'abstention du département de Paris de la prendre en charge porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. La requête a été communiquée à la Ville de Paris qui n'a pas présenté d'observations mais a communiqué des pièces, enregistrées le 24 juin 2025, par lesquelles elle établit que Mme B et ses deux enfants mineurs ont été pris en charge le 23 juin 2025 et ont été hébergés successivement dans un centre de mise à l'abri de la Ville puis à la même date par le Samu social de Paris dans un hébergement hôtelier du 20ème arrondissement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Dupouy, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Me Djemaoun, représentant Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Pour justifier de l'urgence, la requérante fait valoir qu'elle est hébergée avec ses deux enfants mineurs, dont un de moins de trois ans depuis le 28 avril 2025 dans un centre de mise à l'abri de la ville de Paris et que cet hébergement ne constitue qu'un hébergement transitoire. Il résulte de l'instruction, qu'ils ont été orientés le 23 juin 2025 par le Samu social de Paris dans un hébergement hôtelier dans le 20ème arrondissement de la capitale. Compte tenu de cet élément, alors même que cette prise en charge ne constitue pas une solution pérenne au sens et pour l'application de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles et alors même qu'il n'est pas établi que la requérante et ses enfants bénéficieraient d'un accompagnement social, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Mme B est admise par l'ordonnance au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Son avocat est fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 800 euros à verser à Me Djemaoun sur le fondement des articles combinées L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridique et de l'admission définitive de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 3 : La Ville de Paris versera la somme de 800 euros à Me Djemaoun sur le fondement des articles combinées L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridique et de l'admission définitive de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la Ville de Paris et à Me Djemaoun. Fait à Paris, le 27 juin 2025. Le juge des référés, Signé J.-F. C La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 juin 2025
Référence
ORTA_2517290_20250627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA