TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2517295_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2025, M. A B, représenté par Me Jeanne Barthod, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ; son contrat de travail a été suspendu le 12 mai 2025 et il a été convoqué à un entretien en vue de son licenciement en raison de l'irrégularité de sa situation alors qu'il bénéficie d'un titre de séjour renouvelé depuis 2014, venu à échéance le 12 mai 2025 ; il en a demandé le renouvellement mais n'a reçu qu'une confirmation de dépôt de cette demande ;
- la décision de refus de titre de séjour porte une atteinte manifestement illégale à la liberté d'aller et venir et à la liberté de travailler.
La procédure a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 23 juin 2025 en présence de Mme Grivalliers, greffière d'audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Aubert, juge des référés ;
- les observations de Me Djemaoun, substituant Me Barthod pour M. B qui précise que les conclusions à fin d'injonction tendent à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour et de travail.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Une note en délibéré, présentée par le préfet de police, a été enregistrée le 24 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de cet article et eu égard à l'urgence à statuer, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. "
4. Il résulte de l'instruction que M. B, né le 5 septembre 1988 en Afghanistan et de nationalité afghane, a été titulaire du 27 mai 2014 au 26 mai 2015 d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an l'autorisant à travailler, renouvelée depuis lors et, en dernier lieu, au titre de la période du 13 mai 2024 au 12 mai 2025, son dernier titre de séjour lui ayant été remis le 15 avril 2025. La demande de renouvellement de ce titre de séjour, présentée le 17 avril 2025, ayant donné lieu seulement à la délivrance d'un document dit " confirmation de dépôt ", qui ne rend pas régulière la présence en France du demandeur, son employeur l'a convoqué le vendredi 20 juin 2025 à un entretien en vue de son licenciement, après avoir suspendu l'exécution de son contrat de travail, du fait de l'irrégularité de sa situation administrative. Eu égard à la situation personnelle et professionnelle dans laquelle M. B se trouve, la condition d'urgence est remplie.
5. M. B a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 17 avril 2025, immédiatement après la délivrance le 15 avril 2025 de sa dernière carte de séjour temporaire valable du 13 mai 2024 au 12 mai 2025 l'autorisant à travailler, ainsi que l'atteste la confirmation de dépôt qu'il a obtenue et il ne résulte pas de l'instruction que son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour était incomplet. Il suit de là qu'en refusant de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, le préfet de police a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de M. B de travailler.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. B un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de séjour mention " vie privée et familiale ". Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
7. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Barthod, conseil de M. B, de la somme de 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de séjour mention " vie privée et familiale ".
Article 3 : L'Etat versera à Me Barthod, conseil de M. B, la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Barthod et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 juin 2025.
La juge des référés,
Signé
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 juin 2025
Référence
ORTA_2517295_20250624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel