TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2517324_20250910
- Date
- 10 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, M. C A demande au tribunal la suspension de deux crédits à la consommation contractés auprès de la banque " Boursorama Banque ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la consommation ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. L'article L. 213-4-1 du code de l'organisation judiciaire dispose que : " Au sein du tribunal judiciaire, un ou plusieurs juges exercent les fonctions de juge des contentieux de la protection ". Aux termes de l'article L. 213-4-5 du même code : " Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation. ". En application de ces dispositions, les conclusions présentées par M. B, qui tendent à la suspension de deux crédits à la consommation contractés auprès de la banque " Boursorama Banque ", relèvent de la seule compétence du tribunal judiciaire. Par suite, la requête de M. B ne relève manifestement pas de la compétence du tribunal administratif, et doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Paris, le 10 septembre 2025. Le président du tribunal, Signé J-P. Dussuet La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. /12/1 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 septembre 2025
Référence
ORTA_2517324_20250910
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel