TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2517339_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, M. A B, représenté par Me Joory, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - il justifie d'une situation d'urgence, ses droits sociaux ayant été suspendus ; - la situation dans laquelle le place le préfet de police porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, au droit au travail, au droit à la dignité et au droit au respect à une vie privée et familiale. Par un mémoire enregistré le 24 juin 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet des conclusions relatives aux frais de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Postérieurement à l'introduction de l'instance, le préfet de police a convoqué M. B dans ses services le 24 juin 2025 pour lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'au 23 décembre 2025. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de la requête sont devenues sans objet. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : L'État versera à M. B la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 24 juin 2025. La juge des référés, Signé M.-C. GIRAUDON La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2517339/9
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Chronologie de l'affaire
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TA7524 juin 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2517339_20250624
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 juin 2025
Référence
ORTA_2517339_20250624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel